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Nicolas Maury Militant PCF Istres






 



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Actions des Député.e.s, des Sénateurs et Sénatrices Communistes

présentée par Mesdames et Messieurs Roland MUZEAU, Martine BILLARD, Jacqueline FRAYSSE, Huguette BELLO, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Alfred MARIE-JEANNE, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,députés


Proposition de loi garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans
EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Nota : Contraints par les règles constitutionnelles de recevabilité financière, les signataires ne peuvent faire valoir par voie législative toutes les exigences ci-dessous énumérées.

Les député-e-s communistes, républicains, du parti de gauche et ultramarins apparentés contestent la pertinence du choix de l’allongement de la durée de cotisation comme paramètre d’ajustement aux besoins de financement des régimes de retraite.

Ils défendent l’abrogation du dispositif Fillon d’indexation de la durée de cotisation et de l’âge légal de départ en retraite sur l’évolution de l’espérance de vie.

Ils se prononcent pour le retour à une durée de cotisation égale à celle qui prévalait alors pour les salarié-e-s du privé.

Ils réitèrent leur exigence d’un maintien de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans à taux plein assorti de la barrière des 65 ans.

Ils demandent que les périodes d’études, de chômage, de formation, de stage et d’apprentissage soient prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.

Ils exigent le retour au calcul de la pension sur la base des 10 meilleures années d’exercice, sa ré-indexation sur les salaires et la garantie d’un taux de remplacement au moins égal à 75 % permettant de servir des pensions au moins égales au SMIC pour tou-te-s.

Ils demandent la reconnaissance collective des métiers pénibles, ouvrant automatiquement droit au départ anticipé à la retraite à taux plein dès 55 ans.

Ils souhaitent que les salarié-e-s ayant commencé à travailler très jeune puissent faire valoir leur droit au départ anticipé à la retraite à taux plein dès 55 ans.

Le droit à la retraite : un enjeu de civilisation.

Le Gouvernement s’apprête à porter un nouveau coup à notre système de protection sociale. Les député-e-s communistes, républicains, du parti de gauche et ultramarins apparentés dénoncent ce projet et réaffirment leur attachement à cet ensemble historique de droits sociaux dont la retraite est la clé de voûte.

Dans la première moitié du XXe siècle, à une époque où l’espérance de vie ne dépassait pas 50 ans et où la cessation d’activité rimait avec dépendance et pauvreté, la retraite a de prime abord été envisagée comme une forme d’accompagnement social vers la mort.

Le Plan français de Sécurité sociale prévu par le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) et mis en œuvre par Ambroise Croizat et Pierre Laroque visait « à assurer à tous les citoyens les moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. » Il n’envisageait pas encore la retraite comme un temps de vie.

À partir des années 1950-1960, sous l’effet conjugué de l’essor économique et démographique d’après-guerre, des luttes sociales, des progrès de la médecine et de l’évolution des modes de vie, l’espérance de vie et son corollaire, l’espérance de vie en bonne santé, ont considérablement augmenté, creusant progressivement l’écart avec l’âge légal de la retraite.

La retraite est dès lors devenue un bien social commun, un droit ouvert par le travail à une nouvelle période de vie dégagée des contraintes du salariat et de l’exploitation patronale, pendant laquelle le travailleur peut choisir de ne pas travailler ou de produire gratuitement, autrement.

Le droit à la retraite concrétise l’aboutissement des luttes sociales du XXe siècle, menées en faveur de l’aménagement des différents temps de la vie : éducation, travail, congés, retraite...

Il constitue un véritable enjeu de civilisation face au « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy.

Un droit continuellement remis en cause depuis 1993.

Depuis l’apparition de notre système de protection sociale, et plus encore depuis 1993, le patronat, la droite libérale et les socio-libéraux n’ont cessé de chercher à remettre en cause cet acquis social, qui repose sur la répartition des richesses produites et freine du même coup les processus variés d’accumulation privative des richesses (capitalisation, financiarisation, spéculation…)

Une accumulation de profits qui se fait au détriment des revenus du travail et ne sert qu’à la spéculation et aux gaspillages destructeurs de la planète.

Le Gouvernement de François Fillon porte une réforme qui s’inscrit dans cette logique : il légifère sous la pression du capital et des marchés financiers, à la faveur d’une crise qu’il minimise d’un côté et instrumentalise de l’autre. Ainsi le gouvernement se drape-t-il dans un catastrophisme comptable pour justifier sa précipitation, et dans le fatalisme démographique pour convaincre l’opinion du caractère inéluctable des régressions sociales qu’il souhaite faire accepter, après de précédentes réformes qui ont déjà fortement dégradé les droits des retraité-e-s.

La réforme et le simulacre de concertation qui l’a précédée s’inscrivent dans la continuité des offensives conduites depuis bientôt 20 ans contre le système par répartition, sous couvert de son sauvetage.

La réforme Balladur de 1993 a marqué un tournant dans la dégradation du droit à la retraite après le passage en 1987 de l’indexation des retraites sur l’indice des prix, lequel évolue moins rapidement que celui des salaires.

Cette modification de l’indexation, l’allongement de 37,5 ans à 40 ans de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein et par dessus tout le calcul de la pension sur les 25 meilleures années contre 10 précédemment ont contribué à faire chuter considérablement le niveau des pensions versées. Les femmes et les salarié-e-s ayant connu des périodes de précarité ont été les premiers pénalisés par ces mesures.

Pour la première fois depuis l’instauration de la Sécurité sociale, le droit à la retraite auquel pouvaient prétendre les actifs allait être moins accessible et moins favorable que celui de leurs aîné-e-s.

Les réformes de 2003 et de 2008 ont aggravé la situation en faisant entrer dans la loi le principe de l’augmentation de la durée de cotisation, basé sur l’augmentation de l’espérance de vie. Mais elles ont également mis en concurrence le système de répartition en favorisant de nouvelles formes de capitalisation, ménageant ainsi une place de choix aux acteurs financiers.

Alors qu’historiquement notre système de retraites avait pour vocation de résorber la pauvreté des travailleurs âgés, les gouvernements de droite organisent depuis deux décennies la paupérisation des futur-e-s retraité-e-s en durcissant les conditions d’accès à ce droit social.

Les contrevérités assénées par le Gouvernement.


Les chiffres montrent que les retraites sont avant tout malades de la crise qui amplifie les déficits, de l’enracinement d’un chômage de masse, du développement de l’emploi précaire, de la stagnation des salaires et du partage inéquitable des richesses produites.

Faisant peu de cas de ces réalités économiques, le Gouvernement, dans un discours purement idéologique, se livre à la manipulation des chiffres, des défis et des enjeux pour « vendre » une réforme faite de solutions économiquement inadaptées et socialement injustes.

L’obsession démographique.

S’ils ne nient pas l’enjeu que constitue le vieillissement démographique, les auteurs de ce texte réfutent en revanche l’utilisation qu’en fait le Gouvernement et estiment que, loin de constituer un obstacle, ce défi démographique conforte le bien-fondé de notre système de protection sociale.

La conjoncture démographique actuelle est marquée par le départ en retraite des papy-boomers et par l’allongement de la durée de vie, qui ne constitue pas un problème mais une bonne nouvelle. Si défi il y a, il réside dans l’adaptation de nos modes de vie et dans notre capacité collective à accompagner le vieillissement de la population.

Car en dépit de l’explosion du nombre de retraité-e-s dans la société, et même si bien souvent la retraite ne correspond plus à la vieillesse, cette question n’a jamais été autant occultée : on parle de cet âge de la vie comme d’une source de difficultés nouvelles pour la collectivité alors qu’il est urgent d’inventer la Cité pour tous les âges, de « passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage » (Cocteau).

C’est là encore, par delà la question des retraites, un enjeu de civilisation.

Les déclarations alarmistes du Gouvernement sur le nombre grandissant des personnes âgées passent sous silence le fait que la population française vieillit moins vite que celles de ses voisins européens, notamment l’Allemagne, souvent prise en exemple par le Gouvernement. Elles occultent aussi le fait que la fécondité en France assure presque le renouvellement des générations et rend par conséquent moins précaire le financement de la protection sociale à moyen terme.

Le financement des pensions des actuels retraité-e-s ne dépend d’ailleurs pas de l’évolution des variables démographiques mais du rapport entre le nombre de retraité-e-s et le nombre de cotisant-e-s, ce dernier étant la variable déterminante.

Or en France, si le nombre de cotisant-e-s est encore élevé par rapport au nombre de retraité-e-s, il faut constater qu’à peine plus de la moitié de ces actifs occupe un emploi à temps plein ou équivalent. Les déficits des régimes de retraites et de protection sociale sont moins la conséquence d’un phénomène démographique que d’un mode de croissance économique non durable, incompatible avec un système social fondé sur la juste répartition des richesses au profit de l’intérêt général.

La question posée est donc bien celle de la répartition des richesses.

Si l’aggravation conjoncturelle du déficit du régime général (26,8 milliards d’euros) de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et du Fond de Solidarité Vieillesse (9,3 milliards d’euros) est bien réelle, elle résulte essentiellement de la crise. Les 680 0000 suppressions d’emploi de ces 18 derniers mois sont venues s’ajouter aux effets désastreux des politiques économiques et de l’emploi entraînant une baisse inédite de la masse salariale et par conséquent des ressources des régimes.

Des solutions gouvernementales économiquement inadaptées et socialement injustes.

Les solutions proposées par le Gouvernement pour faire face aux besoins de financement ne diffèrent ni dans la forme ni dans l’esprit de celles des précédentes réformes.

Mesures phares de cette réforme, l’allongement de la durée de cotisation, le report à 62 ans de l’âge légal de départ en retraite et le report en conséquence à 67 ans de l’âge d’annulation de la décote auront les mêmes effets que précédemment : elles toucheront encore davantage les femmes, les ouvrier-e-s, les carrières longues et les salarié-e-s ayant connu des périodes de précarité, et amplifieront la paupérisation des retraité-e-s.

En définitive ces mesures creuseront plus encore les inégalités déjà profondes entre les hommes et les femmes, et entre les salarié-e-s eux-mêmes.

Les mesures restrictives envisagées en ce qui concerne la pénibilité reviennent ni plus ni moins à instaurer au cas par cas et sur contrôle médical, pour les salarié-e-s usés par le travail, une retraite sur ordonnance. Plutôt que de reconnaître la pénibilité de tel secteur ou tel métier, le Gouvernement exigera de chaque salarié-e qu’il justifie d’une incapacité de travail d’au moins 20 % pour être autorisé à ne plus travailler à partir de 60 ans sans être pénalisé.

Peut on trouver meilleur emblème du mépris du Gouvernement et du patronat à l’égard des salarié-e-s souffrant d’une maladie professionnelle non reconnue, des salarié-e-s exposés aux produits dangereux et de toutes celles et ceux qui ont contribué au-delà de leurs forces à la production des richesses de l’entreprise et de la Nation ? Rappelons qu’en France, à l’âge de la retraite, l’espérance de vie d’un travailleur manuel est inférieure de 7 ans à celle d’un cadre.

En outre, sans tenir le moindre compte de la situation alarmante de l’emploi des jeunes, le Gouvernement envisage d’aider pendant un an les entreprises qui embaucheront une personne âgée de plus de 55 ans, au risque d’une précarité accrue pour les salarié-e-s de moins de 30 ans et de plus de 50 ans… À l’instar des mesures d’exonération de cotisations sociales sur les bas salaires ou sur les heures supplémentaires, cette incitation se révélera coûteuse et socialement désastreuse.

La validation automatique de 6 trimestres (au lieu de 4 actuellement) pour les chômeurs non indemnisés, en lieu et place d’une véritable politique de l’emploi en direction des jeunes, porte témoignage de la radicale insuffisance des mesures proposées sur le terrain de la solidarité.

Il en va de même de l’intégration de l’indemnité journalière perçue pendant le congé maternité dans le salaire de référence servant de base au calcul de la retraite.

Les sanctions visant les entreprises qui n’établiraient pas de diagnostic de situation en matière d’inégalités salariales relèvent là encore de l’affichage, les employeurs n’étant pas sanctionnés pour la discrimination qu’ils pratiquent délibérément. L’égalité salariale est pourtant, à l’évidence, une des clés du financement de la protection sociale, et la seule garantie pour les femmes de partir en retraite avec une pension décente.

Pour tenter de masquer l’injustice de sa réforme, le Gouvernement présente comme des mesures d’équité de bien maigres prélèvements sur les revenus du capital et les hauts revenus, et la remise en cause des prétendus privilèges des agents de la Fonction publique. Mais ces mesures ne font en réalité que confirmer l’injustice sociale au cœur du projet gouvernemental.

Les recettes supplémentaires sur les revenus du capital et les hauts revenus, l’augmentation des prélèvements sur les stock-options et les retraites chapeaux, la suppression de deux niches fiscales alors qu’il en existe plusieurs centaines, la taxation au premier euro des plus-values de cessions mobilières, l’augmentation d’un point de l’imposition de la plus haute tranche des revenus (alors que les fonctionnaires devront fournir un effort beaucoup plus important) et le calcul annualisé des allègements de charge sur les salaires rapporteront 3,7 milliards par an, pour un rendement de 4,6 milliards en 2020. Ces chiffres sont à comparer avec les effets attendus de l’allongement de la durée de cotisation, le report de l’âge de la retraite et l’alignement du public sur le privé, sensés rapporter plus de 25 milliards d’euros à l’horizon 2020… Preuve s’il en fallait que la contribution du capital reste symbolique. Alors que 50 % des déficits sont dus à la crise financière, les salarié-e-s devront supporter 85 % du poids de la réforme.

Le Gouvernement manipule à l’envi le concept d’équité pour justifier la restriction des droits des fonctionnaires en alignant leurs taux de cotisations salariales sur ceux du privé, en fermant le dispositif de départ anticipé pour les parents de 3 enfants après 15 ans de service – au détriment une fois encore des femmes – en alignant, enfin, les régimes d’obtention du minimum garanti.

Les pistes retenues par le Gouvernement organisent une véritable régression sociale qui viendra renforcer les inégalités. Il s’agit de faire payer aux salarié-e-s l’impact de la crise sur la protection sociale et de satisfaire aux exigences des agences privées de notation.

Malgré toutes ces dispositions, le Gouvernement n’atteint pas l’objectif de financement pérenne des régimes de retraite. Il envisage donc de piller dès 2011 le Fond de Réserve des Retraites (34 milliards d’euros) qui devait être abondé jusqu’en 2020 pour faire face au « pic » démographique. Signe que le défi démographique n’est pour lui qu’un prétexte à la mise en œuvre précipitée de sa réforme.

Le refus obstiné de jouer sur les bons leviers condamne le Gouvernement à l’échec.

Des politiques de l’emploi inefficaces.

« La Sécurité sociale […] commande l’élimination du chômage. Elle suppose d’abord une organisation adaptée, assurant le plein emploi […] » (Pierre Laroque, 1946).

Dans son aveuglement, le Gouvernement refuse de reconnaître le caractère contre-productif de ses politiques économiques et de l’emploi.

La loi Travail Emploi Pouvoir d’Achat (TEPA) d’août 2007 constitue le premier et principal marqueur de la politique du Gouvernement Fillon. Les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires et sur les heures supplémentaires sont une réponse à l’exigence récurrente du patronat d’une réduction du coût du travail (au profit des revenus du capital). Combinées à des gains de productivité particulièrement élevés (la France se place au premier rang des pays industrialisés) et à des attentes en termes de rentabilité, ces exonérations contribuent au maintien d’un fort taux de chômage et d’un faible niveau des salaires, et sont donc largement responsables de l’assèchement des cotisations sociales.

Ces politiques de l’emploi ne poursuivent en réalité qu’un seul objectif : la réduction par tous les moyens des prélèvements sociaux, désignés sous le vocable impropre de « charges sociales ».

Les tenants de cette vision de l’économie défendent l’idée que ces prélèvements sociaux doivent être supportés non par les entreprises mais par l’impôt ou par les travailleurs eux-mêmes, dans une logique d’individualisation de la prise en charge des risques (maladie, chômage, retraite).

Cette conception est contraire à la philosophie de notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité, où les prélèvements sociaux servent à redistribuer une partie de la richesse produite sous forme de prestations sociales afin de protéger chacun contre les risques de la vie. Elle remet en cause l’existence même de la retraite par répartition. Le modèle défendu par le gouvernement ne poursuit d’autre dessein que d’augmenter la part des profits au détriment de l’investissement productif et de l’emploi.

Les auteurs de cette proposition rejettent vigoureusement cette approche qui fait fi de la responsabilité propre des entreprises et de la contribution centrale des salarié-e-s à la création de richesses.

L’enjeu de l’égalité hommes-femmes.

Les femmes ont été déjà beaucoup plus frappées que les hommes par les réformes passées qui se sont soldées en moyenne par une baisse de 20% de leurs pensions. Les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes sont très importantes (811€ en moyenne pour une femme, contre 1 410€ pour un homme). Le Gouvernement n’envisage pourtant pour elles que des dispositions marginales, traitées dans le volet solidarité de la réforme.

En 2004, seules 44% des femmes avaient une carrière complète (contre 86 % des hommes). 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, elles sont davantage touchées par le chômage et perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes.

Pour elles, les réformes qui se sont succédées depuis près de 20 ans constituent de véritables régressions. Il en va ainsi de l’allocation parentale d’éducation étendue en 1994, aux parents de deux enfants, qui éloigne durablement les femmes de l’emploi (en 4 ans, le taux d’activité des mères de deux enfants a chuté d’au moins 18 points).

La comparaison des taux d’emploi des femmes dans les 27 pays de l’Union européenne est d’ailleurs instructive : la France vient au 15e rang, avec un taux d’emploi féminin inférieur de plus de 13 points à celui des pays comme le Danemark ou la Suède.

L’amélioration du taux d’emploi des femmes est donc possible. Elle suppose la création d’emplois de qualité, à temps complet, à l’opposé des emplois atypiques et précaires qui leur sont trop souvent proposés.

Le développement d’un service public de la petite enfance, le rattrapage des salaires des femmes et la majoration de cotisations employeurs pour ceux d’entre eux qui pratiquent des discriminations salariales ou imposent des temps partiels à leur personnel féminin sont de puissants leviers pour rétablir l’équilibre et tendre vers une réelle égalité hommes-femmes.

L’exigence d’une nouvelle répartition des richesses.

La crise a porté sur le devant de la scène l’épineuse question du partage des richesses. Le Gouvernement fait tout pour occulter ou contourner cette question pourtant centrale s’agissant des retraites. La majorité, sous la houlette du Président de la République, s’est tristement illustrée dès le début du quinquennat en faisant voter le bouclier fiscal, qui en dit long sur la conception que nos dirigeants actuels se font du partage des richesses créées au nom de l’intérêt général.

« Tous les chiffres sont sur la table […], si nous voulons sauver notre système de retraites, nous ne pouvons plus différer les décisions. » lançait N. Sarkozy, le 15 février 2010.

Force est pourtant de constater que tous les chiffres ne sont pas sur la table. Le Gouvernement et les principaux médias se gardent bien d’évoquer les deux points noirs du débat économique et social : le partage des richesses créées et la financiarisation de l’économie. Les mécanismes spéculatifs ne sont pas compatibles avec la logique redistributive.

Selon la Commission européenne, la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté en France de 9,3% entre 1983 et 2006 (soit l’équivalent de près de 100 milliards d’€ par an qui bénéficient au capital plutôt qu’au travail) tandis que sur la même période, la part des dividendes versés aux actionnaires passait de 3.2% à 8.5% du PIB (et de 5 % de la valeur ajoutée à près de 25%).

La proportion croissante des revenus accaparés par le capital se double de l’utilisation des revenus du capital contre l’emploi (spéculation, délocalisation).

Trois chiffres illustrent l’impossible coexistence du capitalisme financier avec notre système de protection sociale par répartition : entre 1993 et 2009, le volume des cotisations sociales a augmenté de 19% tandis que le PIB (notamment en raison des gains de productivité) augmentait de 33% et que les revenus financiers des entreprises et des banques progressaient de 143%.

Par ailleurs la part des produits financiers dans la valeur ajoutée des entreprises est désormais près de deux fois supérieure (29% contre 15%) à celle de leurs cotisations sociales.

Il devient donc de plus en plus difficile pour les entreprises et le secteur financier de concilier le maintien d’un taux d’emploi élevé, leur contribution au financement de la protection sociale et les revenus qu’ils doivent servir au capital, eux-mêmes détournés de l’investissement productif.

Seule une meilleure répartition des richesses entre travail et capital, combinée au développement de l’emploi qualifié et rémunéré à sa juste valeur permettra de répondre efficacement à l’enjeu du financement de notre modèle de protection sociale et de préserver cet acquis précieux et libérateur.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par la désintoxication de l’économie à la financiarisation.

C’est le sens de la présente proposition de loi, que les député-e-s communistes, républicains, du parti de gauche et apparentés ultramarins vous demandent de bien vouloir délibérer et adopter.
***

L’explosion des revenus financiers des entreprises et des banques (+143% entre 1993 et 2009 ; +626% entre 1980 et 2009 – Source INSEE, Comptes de la Nation), qui traduit une tendance forte de l’ensemble des sociétés à privilégier les revenus du capital au détriment de l’emploi, et la très faible progression du volume des salaires impactent mécaniquement les ressources disponibles pour notre système de protection sociale en général et pour les régimes de retraites en particulier.

Le chapitre premier de la présente proposition porte donc un dispositif dynamique poursuivant deux objectifs, transcrit dans les deux articles solidaires qui le composent : le financement des régimes de retraite et le développement de l’emploi.

L’article 1er propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé (9.9 %). Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes de l’ordre de 30 milliards d’euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.

L’article 2 propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.

L’une est calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l’évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l’échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l’écart entre le ratio de répartition des richesses de l’entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) dont elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.

Lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est supérieur au ratio du secteur dont elle relève, l’entreprise reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

En revanche, lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est inférieur à celui du secteur dont elle relève, elle est assujettie à une cotisation additionnelle dont le taux est égal à l’écart entre le ratio du secteur et celui de la société.

Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l’entreprise s’acquitte d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l’entreprise et le taux de variation du ratio national.

La question de l’emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement des retraites et de la protection sociale en général. Pour les salarié-e-s, majoritairement les femmes travaillant à temps partiel, cette précarité qui enferme dans la pauvreté laborieuse se répercute durement au moment de la retraite. Dans certains secteurs, dont celui du commerce, des services aux entreprises, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, le taux de salarié-e-s employés à temps partiel s’élève à plus de 20%. Dans les services aux particuliers, c’est plus de 31% !

L’article 3 propose de majorer de 10 % les cotisations sociales patronales des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter à l’accroissement de la durée d’activité.

La baisse du coût du travail via les exonérations de cotisations sociales patronales, fil conducteur des politiques libérales de l’emploi, fait largement débat aujourd’hui dans la mesure où l’efficacité quantitative en matière de création d’emploi reste à chiffrer alors que les effets négatifs sur la qualité de l’emploi et l’effet « trappes à bas salaires » sont démontrés. Le coût pour le budget de l’État et le manque à gagner pour la protection sociale se chiffre à plus de 30 milliards d’euros.

Les articles 4 et 5 visent, dans le cadre de la réforme globale du financement de la protection sociale portée par les auteurs de la présente proposition de loi et afin de lever la pression à la baisse sur les salaires et sur les rentrées de cotisations sociales, à revenir sur les allègements généraux de cotisations sociales qui représentent plus des trois quarts des mesures d’exonérations et proposent la suppression des deux dispositifs phares du gouvernement que sont la réduction générale de cotisations patronales dite Fillon jusqu’à 1,6 SMIC (article 4) – 22,1 milliards d’euros en 2009 – et les exonérations au titre des heures supplémentaires et complémentaires (article 5) – 2,9 milliards d’euros en 2009.

D’autres dispositifs tels la participation financière, l’actionnariat salarié ou la protection sociale complémentaire en entreprise, exemptés d’assiette de cotisations sociales, impactent très négativement les comptes de la protection sociale. La perte de recettes résultant des niches sociales serait de 9,1 milliards d’euros. Les auteurs de cette proposition de loi envisagent donc de faire contribuer les revenus tirés de la participation et les revenus du capital au financement de la protection sociale.

L’article 6 modifie en ce sens les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale relatifs au forfait social, contribution de l’employeur créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, portant sur des éléments de rémunération soumis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations sociales de Sécurité sociale. Actuellement, les sommes versées au titre de l’intéressement, au titre de la participation, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE et Perco), les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire, sont assujettis à cette contribution à un taux de 4 %. Le produit de cette contribution revient à la Cnam.

Au regard, d’une part, du fort développement de ces dispositifs au détriment des formes directes de rémunération soumises, elles, à cotisations sociales et, d’autre part, de la perte de recettes conséquente pour la protection sociale, il est proposé de porter de 4 à 20 % le taux du forfait social et de répartir le produit de cette contribution, estimé à 3,8 milliards d’euros, entre les régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse dont relèvent les bénéficiaires.

Les articles 7 à 11 intéressent plus particulièrement la mise à contribution des hauts revenus, qu’il s’agisse de ceux des dirigeant-e-s d’entreprises (membres du directoire, président-e-s, directeurs généraux ou directeurs généraux délégué-e-s) ou de la part variable de rémunération des certaines catégories de salarié-e-s, tels les opérateurs de marchés financiers.

L’article 7 propose en premier lieu de porter de 10 à 40 % et de 2.5 % à 10 % le taux des contributions patronales et salariales sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la Sécurité sociale. Nous proposons également de faire en sorte que ces contributions, instituées en 2007 au profit des seuls régimes obligatoires d’assurance maladie bénéficient au régime d’assurance vieillesse. Rappelons que la Cour des comptes chiffrait en 2007 à plus de 3 milliards d’euros les pertes de recettes pour la Sécurité sociale générées par le dispositif des stock-options. L’application d’une telle mesure permettrait d’engranger aujourd’hui en année pleine environ 800 millions d’euros de recettes supplémentaires au bénéfice de la protection sociale.

L’article 8 vise la contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, notamment les fameuses « retraites chapeaux ». Nous proposons que les différentes contributions patronales prévues à l’article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale ne soient pas perçues comme actuellement au profit du seul fonds de solidarité vieillesse mais encore au bénéfice du régime général d’assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret. Nous proposons en outre de relever les différents taux de cette contribution et de soumettre les contributions des employeurs destinées au financement de ces régimes à la CSG et à la CRDS.

L’article 9 instaure quant à lui une nouvelle contribution visant l’ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires de sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Cette contribution, fixée au taux de 40%, concernerait les « parachutes dorés » et autres indemnités de départ, comme les indemnités versées en raison d’une clause de non-concurrence.

L’article 10 vise à instaurer une nouvelle contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 620 euros en 2010. Cette contribution fixée au taux de 40% serait perçue au profit des régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

L’article 11 a enfin pour objet de porter le taux du prélèvement social de 2 à 12% sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits, en particulier ceux réalisés sur les marchés financiers. Les dispositions des articles 7 à 11 sont difficiles à chiffrer : les données sur le montant global des retraites chapeaux, par exemple, sont trop parcellaires pour pouvoir donner lieu à des estimations précises. Nombre de ces mesures ont en outre autant vocation à dissuader certaines pratiques et réorienter les revenus du capital vers l’emploi et les salaires qu’à engranger directement des recettes nouvelles.

L’article 12 propose, en dernier lieu, la suppression du dispositif dit du « bouclier fiscal » afin que l’ensemble des contributions sociales sur les revenus du patrimoine, les revenus d’activité ou les revenus de placement ne puisse faire à ce titre l’objet d’une restitution de la part de l’État.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1ER
Nouvelles recettes pour le financement dynamique des retraites et le développement de l’emploi
Article 1er

I. Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières »

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au Livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ».

III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 2

I. Après l’article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la Nomenclature des Activités Françaises de l’INSEE en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de la société.

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° … du … garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. Après le 5° ter de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés un 5° quater et un 6° ainsi rédigés :

« 5° quater Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code.

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater ».

III. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 3

Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-1. Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Article 4

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 5

I. Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
CHAPITRE 2
Contribution des revenus du capital au financement de la protection sociale
Article 6

I. L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution à la charge de l’employeur est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse dont relèvent les bénéficiaires selon une clé de répartition définie par décret. »

II. À l’article L. 137-16 du même code, le taux : « 4% » est remplacé par le taux : « 20% ».
Article 7

I. Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».

II. Au II de l’article L. 137-13 du même code, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 40% ».

III. Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 10% ».
Article 8

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa du I, après les mots : « au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code », sont insérés les mots : « et du régime général d’assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret, ».

II. Au 1° du I, les mots : « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et le taux : « 16% » est remplacé par le taux : « 35% ».

III. Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12% » et « 24% » sont remplacés respectivement par les taux : « 20% » et « 50% ».

IV. Au IV, les mots : « ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés.
Article 9

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1du code du commerce

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce.

« Le taux de cette contribution est fixé à 40%. »
Article 10

Après l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 13 ainsi rédigé :
« Section 13
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-28. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40%, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »
Article 11

Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés au c et e du I de l’article L. 136-6 du présent code sont assujettis au taux de 12%. »
Article 12

Les articles 1er et 1649-O A du code général des impôts sont abrogés.

Nicolas Maury
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